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TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 30 avril 2004, Perquin et a. c/ SA Films Alain Sarde et a.
Affaire "Mulholland Drive"

L'Union Fédérale des Consommateurs "Que Choisir", ci-après l'UFC, expose qu'elle a reçu des plaintes de consommateurs relatives aux mesures techniques de protection prises par des producteurs pour empêcher la réalisation de copie à usage privé de vidéogrammes vendus sur supports numériques.

Tel est le cas de M. Perquin, qui a acquis un DVD du film "Mulholland Drive" produit par la Société Alain Sarde et la Société Studio Canal, distribué par la Société Universal Pictures Vidéo France et qui ne put réaliser de copie de l'œuvre en raison de la mise en place sur le support numérique d'un dispositif technique de protection dont il n'était fait nullement mention sur la jaquette du DVD.

Estimant que, ce faisant, il était porté atteinte aux dispositions de l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle qui poserait le principe, pour l'acquéreur d'une œuvre enregistrée, d'un "droit à en faire une copie privée" et qu'il était en outre porté atteinte aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation qui fait obligation au vendeur d'informer le consommateur des caractéristiques essentielles du bien ou du service, l'UFC, et M. Perquin ont par acte des 28 et 30 mai 2003, fait assigner les Sociétés Les Films Alain Sarde, Universal Pictures Video France et Studio Canal Image.

Par acte du 30 juillet 2003, ils ont assigné en intervention forcée la Société Studio Canal.

Au terme de leurs dernières écritures, l'UFC et M. Perquin sollicitent, outre la mesure de publication d'usage, qu'interdiction soit faite d'une part aux Sociétés Les Films Alain Sarde et Studio Canal d'utiliser une mesure de protection technique incompatible avec le "droit de copie privée", d'autre part, à la Société Universal Pictures Video France de distribuer l'œuvre "Mulholland Drive" accompagnée d'une mesure de protection technique rendant impossible l'exercice du "droit à la copie privée". Ils sollicitent en outre la condamnation des Sociétés Les Films Alain Sarde, Studio Canal Image et Universal Pictures Video France à verser à M. Perquin la somme de 150 Euros et à l'UFC celle de 30.000 Euros en réparation pour le premier du préjudice qu'il a personnellement subi et, pour la seconde, du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, le tout avec exécution provisoire.

La Société Universal Pictures Video France fait valoir en premier lieu que M. Perquin est irrecevable en ses prétentions faute de justifier d'un intérêt légitime, né et actuel, et que l'UFC est également irrecevable car l'article L. 421-1 alinéa 1er du code de la consommation ne l'autorise à agir que pour exercer les droits reconnus à la partie civile.

Elle sollicite par ailleurs le rejet d'une pièce communiquée (compte rendu de la Commission prévue par l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle) qui viole la confidentialité des débats.

Elle conclut sur le fond à sa mise hors de cause car elle est étrangère aux protections techniques anti-copie incluses dans le support édité et qu'elle est tout autant étrangère aux mentions figurant sur l'emballage.

Enfin, elle considère que le "droit à la copie privée" n'existe pas et que l'exception dont se prévalent les demandeurs (prévue à l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle) n'a pas vocation à autoriser une reproduction qui, comme celle revendiquée par M. Perquin, porterait atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre et causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur, critères retenus tant par la convention de Berne que par la directive communautaire 2001/29 du 22 mai 2001 pour exclure le bénéfice de l'exception de copie privée.

En effet, ajoute-t-elle, forcer les titulaires de droits à rendre possible la copie d'une œuvre éditée en support numérique revient à les contraindre à admettre un mode d'exploitation concurrentiel alors que l'exploitation sous forme de supports vidéo préenregistrés par les titulaires des droits constitue souvent l'essentiel de l'exploitation de l'œuvre cinématographique, le montant des recettes générées par l'exploitation de celle-ci en salle étant bien inférieur.

Quant au grief tenant à un défaut d'information du consommateur, elle considère qu'il n'est aucunement justifié et que la possibilité pour l'acheteur de réaliser une copie de l'œuvre ne peut constituer une caractéristique essentielle du produit.

Le Syndicat de l'Edition vidéo, intervenant volontaire à l'instance, au soutien des Sociétés Studio Canal et Universal Pictures, reprend l'essentiel de l'argumentation développée par ces dernières.

La Société Les Films Alain Sarde fait valoir que la copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle est une exception aux droits exclusifs des auteurs et des titulaires de droits voisins qui ne peut être que strictement entendue, dans la portée que le législateur lui a donnée au moment où il l'a prévue. Elle considère que la directive n'a aucunement pour effet d'instaurer un droit de réaliser une copie à partir de n'importe quel support de l'œuvre, et qu'il est indifférent que l'assiette de rémunération pour copie privée ait été étendue aux supports numériques.

A titre subsidiaire, elle suggère de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation combinée des articles 5 §2 et 6.4 de la directive.

Elle souligne que M. Perquin pouvait réaliser une copie privée du film sur cassette VHS et même une copie DVD puisque le film fut diffusé sur différentes chaînes de télévision.

La Société Studio Canal reprend l'essentiel de l'argumentation de la Société des Films Alain Sarde ;

La Société Canal Image fait valoir que l'assignation à jour fixe qui lui a été délivrée le 30 mai est nulle car elle n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable du Président du Tribunal dans les termes de l'article 788 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION

I. Sur la nullité de l'assignation

Attendu que selon la Société Studio Canal Image, l'assignation serait entachée de nullité car, s'agissant d'une assignation à jour fixe, l'ordonnance présidentielle autorisant les recours à cette procédure ne mentionnait pas la Société Studio Canal Image ;

Attendu cependant que si la procédure a été en effet engagée, au vu de l'urgence alléguée, dans le cadre d'une procédure d'assignation à jour fixe prévue par les articles 788 et suivants du nouveau Code de procédure civile, il demeure que, lors de l'audience les parties n'étant pas en mesure de développer leurs moyens dans des conditions conformes au principe de la contradiction posé par l'article 16 du même Code, il a été décidé de renvoyer l'affaire pour la soumettre à l'instruction qu'elle commandait ; que les demandeurs ayant ainsi perdu le bénéfice de la procédure à jour fixe, il est inopérant de soulever des moyens qui sont propres à celle-ci ;

Attendu en revanche que les demandeurs conviennent eux-mêmes que c'est par erreur qu'ils ont appelé en la cause la Société Studio Canal Image aux lieu et place de la Société Studio Canal qu'ils ont appelée en intervention forcée ;

Attendu que la Société Studio Canal Image sera donc mise hors de cause ;

II. Sur la recevabilité des demandes de M. Perquin

Attendu que M. Perquin a engagé la présente action, aux côtés de l'UFC, sur le double fondement des articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle relatifs à la copie privée, et de l'article L. 111-1 du Code de la consommation qui met à la charge du vendeur une obligation d'information du consommateur ;

Attendu que M. Perquin qui a acquis un DVD du film "Mulholland Drive" est parfaitement recevable à exciper d'une violation des dispositions de l'article L. 111-1 précité dont il aurait été victime lors de l'acquisition du DVD ;

Attendu qu'il est également recevable en ses demandes tendant à voir préciser la portée des dispositions précitées du Code de la propriété intellectuelle et, ce faisant, à sanctionner la mise en œuvre de dispositifs techniques qui leur feraient échec ;

Attendu enfin qu'il est indifférent, à ce stade, d'apprécier l'usage qu'il envisageai de faire de la copie qu'il voulait réaliser (usage élargi au cercle familial) ;

III. Sur la recevabilité à agir de l'UFC

Attendu que les défenderesses opposent aux prétentions de l'UFC une fin de non-recevoir tirée de son absence de qualité à agir en dehors du cadre qui lui est imposé par les articles L. 421-76 du Code de la consommation, et 63 et 325 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, s'agissant d'une association agréée de défense des consommateurs, elle est recevable à solliciter devant les juridictions civiles la réparation de tout préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ;

Attendu par ailleurs que l'article L 421-76 autorise les associations agrées à intervenir devant les juridictions civiles aux côtés de tout consommateur individuel, demandeur à la réparation d'un préjudice personnel ;

Attendu que l'on ne saurait tirer argument du verbe "intervenir" utilisé par cet article pour soutenir, comme le fait notamment Universal Pictures Video France que les associations agréées ne seraient recevables à agir que dans le cadre l'intervention définie à l'article 66 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu en effet qu'aucune conséquence juridique n'est attachée à la forme que peuvent épouser les demandes présentées par ces associations, qu'elles le soient dans le cadre d'une intervention volontaire ou dans celui d'une action engagée, comme en l'espèce, avec un consommateur ;

Attendu que le moyen tiré d'une prétendu irrecevabilité à agir de l'UFC sera donc rejeté ;

IV. Sur la demande de retrait de la pièce 4 de l'UFC

Attendu qu'il s'agit d'un compte rendu en date du 16 janvier 2003 d'une réunion de la commission prévue à l'article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle dont le retrait est sollicité au motif que ses membres sont tenus à une obligation de discrétion à raison des documents et informations dont ils ont eu connaissance ;

Attendu qu'en l'état de l'argumentation de ce moyen, force est de constater que l'obligation de discrétion précitée n'emporte pas nécessairement que tout compte rendu de réunion ne peut pas être produit en justice ;

Que cette demande sera donc également rejetée ;

V. Sur la demande de mise hors de cause d'Universal Pictures Video

Attendu que cette société prétend que son rôle s'est limité à vendre à des professionnels et pour le compte de l'éditeur le DVD que celui-ci lui a livré et qu'elle doit donc être mise hors de cause ;

Mais attendu qu'aux termes de la convention qu'elle a conclue avec Studio Canal France, elle a pris en charge la distribution des vidéogrammes, s'étendant à la "commercialisation, la vente et la livraison" ; que, parmi les demandes formées par M. Perquin et l'UFC, figure précisément le prononcé d'une mesure d interdiction de distribuer l'œuvre "Mulholland Drive" accompagnée d'une mesure de protection technique rendant impossible l'exercice du droit de copie privée ;

Que la demande de mise hors de cause sera donc rejetée ;

VI. Sur la copie privée

Attendu que l'appréciation du bien-fondé des demandes suppose que soient tout d'abord précisées la nature et la portée de l'exception prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, au regard notamment de la Convention de Berne (A), avant d'examiner la portée de la directive du 22 mai 2001, non encore transposée (B).

A) Sur la nature et la portée des articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle

Attendu que le premier de ces articles dont les termes furent arrêtés par le législateur en 1957 énonce limitativement, les exceptions apportées au caractère exclusif des droits de l'auteur en disposant que l'auteur ne peut interdire notamment "les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective" ;

Attendu que le second article introduit par la loi du 3 juillet 1985 stipule que les bénéficiaires des droits voisins ne peuvent interdire "...2°) les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective" ;

Attendu qu'il s'agit donc d'une exception précisément circonscrite et "strictement réservé à un usage particulier", aux droits exclusifs dont jouissent l'auteur et les titulaires de droits voisins ;

Attendu que le législateur n'a pas ainsi entendu investir quiconque d'un droit de réaliser une copie privée de toute œuvre mais a organisé les conditions dans lesquelles la copie d'une œuvre échappe (s'agissant notamment de l'article L. 122-5) au monopole détenu par les auteurs, consistant dans le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction de leurs œuvres ;

Que s'agissant des droits voisins, l'article L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle procède de même ;

Attendu, par ailleurs, que les dates auxquelles ces dispositions ont été adoptées (1957 et 1985) excluent que le législateur ait pu prendre en considération la démultiplication récente des supports sur lesquels une œuvre peut être reproduite et les procédés techniques de protection susceptibles de faire obstacle à leur reproduction ;

Attendu qu'il ne peut donc être tiré argument de l'absence, dans ces textes, de précision sur les modes de reproduction ;

Attendu en revanche, qu'il convient de se reporter, comme le font les défenderesses, aux dispositions de la Convention de Berne pour apprécier la portée de ces exceptions ; qu'en effet la loi du 3 juillet 1985 qui a instauré une rémunération forfaitaire pour copie privée sur, sauf exception, tous les supports vierges (article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle), a été adoptée en conformité aux dispositions de la Convention de Berne et plus spécialement de l'acte de Paris portant révision de cette dernière ;

Attendu que l'article 9-2 de la Convention réserve certes à la compétence des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction des œuvres mais stipule que l'exercice de cette faculté est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes : il doit s'agir de cas spéciaux et la reproduction autorisée ne peut porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice aux intérêts légitime de l'auteur ;

Attendu que les mêmes dispositions se retrouvent énoncées notamment dans l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur adopté en 1996 ; que bien plus, l'article 13 de l'Accord étend ces critères d'appréciation à tous les droits que les ADPIC consacrent ;

B) Sur l'incidence de la directive du 22 mai 2001

Attendu que, bien que cette directive ne soit pas encore transposée, il demeure que les dispositions internes doivent être interprétées à sa lumière ;

Attendu qu'il convient de relever en premier lieu qu'elle reprend en son article 5.5 les critères généraux sus-énoncés de la convention de BERNE qui doivent donc être pris en considération pour apprécier la portée de la liste des exceptions qu'elle énonce aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 5 parmi lesquelles figure celle relative à "la reproduction effectuée sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droit reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l'application ou la non application de mesures techniques visées à l'article 6 aux œuvres ou objets concernés" ;

Que, par mesures techniques, la directive entend tout dispositif destiné à empêcher ou limiter les actes non autorisés par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ;

Attendu, en second lieu, que l'exception précitée – comme les autres exceptions citées par l'article 5.2 - n'a aucun caractère impératif puisque les Etats membres se voient reconnaître la faculté de les prévoir dans leur droit interne, étant observé que l'article 6.4 précise en outre que les Etats membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer l'effectivité de la mise en œuvre de ces exceptions ;

Attendu que la directive n'a donc pas pour effet de reconnaître et encore moins d'instaurer un droit général à la copie privée parce qu'elle stipule qu'elle n'est applicable que si elle ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts des titulaires de droits, et, parce qu'elle a laissé à la seule compétence des Etats membres l'appréciation de la nécessité de la prévoir dans leur droit interne ;

Attendu que la directive n'a en conséquence pas d'incidence sur la solution du présent litige puisque, comme les instruments internationaux qui l'ont précédée, elle soumet le bénéfice de l'exception aux mêmes conditions cumulatives ;

Attendu que donc en considération de ces dernières que doit être apprécié le bien fondé des prétentions des demandeurs ;

C) L'application de ces principes à l'espèce

Attendu que la société Alain Sarde comme la société Universal Pictures fait valoir à cet égard - sans être démentie - que le marché du DVD est économiquement d'une importance capitale et que la vente de DVD de films qui suit immédiatement l'exploitation de ceux-ci en salles, génère des recettes indispensables à l'équilibre budgétaire de la production ;

Attendu en effet que l'exploitation commerciale d'un film sous la forme d'un DVD constitue un mode d'exploitation de nombreuses œuvres audiovisuelles si bien qu'il n'est pas contestable que ce mode fait partie d'une exploitation normale de ces œuvres ;

Attendu que la copie d'une œuvre filmographique éditée sur support numérique ne peut ainsi que porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ;

Attendu que cette atteinte sera nécessairement grave – au sens des critères retenus par la Convention de Berne – car elle affectera un mode d'exploitation essentielle de ladite œuvre, indispensable à l'amortissement de ses coûts de production ;

Attendu que le dispositif de protection dont est doté le DVD acquis par M. Perquin n'apparaît dés lors pas réaliser une violation des articles L. 122-5 et L.211-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu enfin qu'il est indifférent que le support vierge acquis par M. Perquin ait pu donner lieu à la perception d'une rémunération pour copie privée car l'assiette de cette rémunération ne détermine pas la portée de l'exception de copie privée ;

VII. Sur le défaut d'information

Attendu qu'aux termes de l'article L. 111-1 du Code de la consommation, le consommateur doit être en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et du service ;

Attendu que si une information précise du consommateur sur l'impossibilité de réaliser une copie du DVD litigieux aurait pu figurer sur la jaquette de celui-ci, il demeure que ne constitue pas une caractéristique essentielle d'un tel produit la possibilité de le reproduire alors surtout qu'il ne peut bénéficier de l'exception de copie privée

VIII. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner in solidum les demandeurs à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
- 2.500 Euros à la société Films Alain Sarde,
- 3.500 Euros à la société Universal Pictures Video France
- 1.000 Euros à la société Studio Canal Image
- 1.000 Euros à la société Studio Canal.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Rejette la demande d'annulation de l'assignation ;

Rejette la demande de retrait de la pièce n°4 de l'UFC Que Choisir ;

Déclare M. Perquin et l'UFC Que Choisir recevables en leur action ;

Met hors de cause la Société Studio Canal Image ;

Déboute M. Perquin et l'UFC Que Choisir de l'intégralité de leurs demandes ;

Rejette toute autre demande, fin ou prétention ;

Condamne in solidum M. Perquin et l'UFC Que Choisir à verser, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes de :

- 2.500 Euros à la société Films Alain Sarde,
- 3.500 Euros à la société Universal Pictures Video France
- 1.000 Euros à la société Studio Canal Image
- 1.000 Euros à la société Studio Canal.

Condamne in solidum M. Perquin et l'UFC Que Choisir aux dépens qui seront recouvrés dans les formes de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 30 Avril 2004