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[FRANCE] Décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d'auteur et aux droits voisins
J.O n°302 du 30 décembre 2006 page 20161

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 601-1 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Dans le chapitre V du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, il est ajouté, après l'article R. 335-2, deux articles R. 335-3 et R. 335-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 335-3. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

« 1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l'article L. 331-5 du présent code qui protège une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ;

« 2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l'atteinte visée à l'alinéa précédent.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie.

« Art. R. 335-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

« 1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour supprimer ou modifier un élément d'information visé à l'article L. 331-22 et qui ont pour but de porter atteinte à un droit d'auteur, à un droit voisin ou à un droit de producteur de base de données, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte ;

« 2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter, dans les mêmes conditions, l'atteinte visée à l'alinéa précédent.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. »

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables, outre à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.